4.03.01. Le technicien dentaire à qui l’Ordre demande d’agir comme arbitre lors d’un arbitrage de comptes ou de participer à un conseil de discipline ou à un comité d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 4.03.01.